Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 2 : Cessions après décès d'un associé
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  4. Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
  5. Sous-section 2 : Cessions après décès d'un associé
IdentifiantLEGIARTI000050105137
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 33 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 30, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé.

2. Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 24 sont applicables.

3. Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 24 et de l'article 25.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050105137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.