Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Section 3 : Associés nouveaux - Augmentation du capital social - Prorogation de la société
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  4. Section 3 : Associés nouveaux - Augmentation du capital social - Prorogation de la société
IdentifiantLEGIARTI000050105045
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 35 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.

2. Tout nouvel associé doit produire le certificat d'inscription au tableau prévu par l'article 4, et, s'il appartient à un barreau autre que celui de la société, l'avis du conseil de l'ordre dont il relève.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050105045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.