1. Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément à l'article 23.
Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Section 3 : Associés nouveaux - Augmentation du capital social - Prorogation de la société
- Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Chapitre II : Du fonctionnement de la société
- Section 3 : Associés nouveaux - Augmentation du capital social - Prorogation de la société
IdentifiantLEGIARTI000050105047
Texte parentLEGITEXT000050104959
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