Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Section 3 : Associés nouveaux - Augmentation du capital social - Prorogation de la société
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  4. Section 3 : Associés nouveaux - Augmentation du capital social - Prorogation de la société
IdentifiantLEGIARTI000050105053
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 39 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du bâtonnier du barreau du siège de la société par un gérant.

2. A la diligence de celui-ci, la copie ou l'expédition de l'acte d'où résulte la prorogation doit être déposée au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés pour être versée au dossier.

3. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la prorogation est inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

4. Une copie de l'acte d'où résulte la prorogation est déposée au secrétariat du barreau du siège de la société ainsi que, le cas échéant, des barreaux, autres que ce dernier, dont relèvent les associés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050105053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.