Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  4. Section 4 : Exercice de la profession
  5. Sous-section 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat
IdentifiantLEGIARTI000050105165
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 53 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. L'associé radié cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa radiation est passée en force de chose jugée.

2. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 28.

3. Les dispositions de l'article 52 sont applicables en cas de radiation.

4. Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés sont régis par l'article 76.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050105165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.