Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Section 1 : Constitution de la société
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales
  4. Section 1 : Constitution de la société
IdentifiantLEGIARTI000050105331
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 6 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. L'inscription de la société ne peut être refusée par le conseil de l'ordre que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires. Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles 101 à 103 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Le délai est augmenté d'un mois dans le cas prévu à l'article 5.

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