Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 4 : Scission au profit de sociétés existantes
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Chapitre III : Dispositions diverses
  4. Section 1 : Fusion et scission
  5. Sous-section 4 : Scission au profit de sociétés existantes
IdentifiantLEGIARTI000050105193
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 60 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Une société civile professionnelle d'avocats peut, par voie de scission, transmettre son patrimoine à des sociétés civiles professionnelles d'avocats ou à des sociétés d'exercice libéral d'avocats existantes.

2. La société scindée est dissoute de plein droit à compter de la réalisation définitive de la scission.

3. La scission est réalisée à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que celle-ci prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la société qui transmet son patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050105193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.