Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions communes
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Chapitre III : Dispositions diverses
  4. Section 1 : Fusion et scission
  5. Sous-section 5 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050105195
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 61 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Dans les sociétés civiles professionnelles d'avocats, les opérations de fusion et de scission sont décidées à la majorité des trois quarts des voix des associés.

2. En l'absence de dispositions statutaires et à défaut de désignation, aux conditions de majorité requises pour une fusion ou une scission, d'un représentant spécial par les associés des sociétés civiles professionnelles et, le cas échéant, des sociétés d'exercice libéral d'avocats ayant décidé l'une de ces opérations, les représentants légaux des sociétés intéressées agissent en leur nom pour tous les actes tendant à sa réalisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050105195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.