1. Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession d'avocat.
Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article
Article 66
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Règles générales concernant la liquidation
- Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Chapitre III : Dispositions diverses
- Section 2 : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
- Sous-section 1 : Règles générales concernant la liquidation
IdentifiantLEGIARTI000050105203
Texte parentLEGITEXT000050104959
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