Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Règles générales concernant la liquidation
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Chapitre III : Dispositions diverses
  4. Section 2 : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
  5. Sous-section 1 : Règles générales concernant la liquidation
IdentifiantLEGIARTI000050105205
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 67 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société ; il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net provenant de la liquidation.

2. Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou par la décision des associés qui lui a conféré ses fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050105205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.