Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 69

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Règles générales concernant la liquidation
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Chapitre III : Dispositions diverses
  4. Section 2 : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
  5. Sous-section 1 : Règles générales concernant la liquidation
IdentifiantLEGIARTI000050105227
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 69 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.

2. Si elle ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050105227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.