Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Paragraphe 1 : Nullité
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Chapitre III : Dispositions diverses
  4. Section 2 : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
  5. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
  6. Paragraphe 1 : Nullité
IdentifiantLEGIARTI000050105233
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 72 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. A la diligence du bâtonnier du lieu du siège de la société, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

2. Une autre expédition est adressée, le cas échéant, au secrétariat des autres barreaux dont relèvent les associés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050105233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.