1. La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes professionnels accomplis par les avocats associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.
Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article
Article 73
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Paragraphe 1 : Nullité
- Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Chapitre III : Dispositions diverses
- Section 2 : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
- Paragraphe 1 : Nullité
IdentifiantLEGIARTI000050105235
Texte parentLEGITEXT000050104959
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