Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Paragraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Chapitre III : Dispositions diverses
  4. Section 2 : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
  5. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
  6. Paragraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée
IdentifiantLEGIARTI000050105239
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 75 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Le liquidateur informe le bâtonnier de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

2. Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa dont tout intéressé pourra obtenir communication.

3. Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050105239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.