Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 82

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Paragraphe 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un associé
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Chapitre III : Dispositions diverses
  4. Section 2 : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
  5. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
  6. Paragraphe 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un associé
IdentifiantLEGIARTI000050105271
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 82 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Dans le délai de deux ans prévu au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 23, une partie de ses parts sociales à un tiers.

2. Dans le même délai, la société peut encore participer à une opération de fusion.

3. A défaut, la société est dissoute dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée. Il est procédé à sa liquidation conformément aux articles 66 et 67. L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société et, en cas de refus ou d'empêchement, un avocat est désigné par le bâtonnier du barreau auquel appartient la société.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050105271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.