RattachementParagraphe 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un associé
Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Chapitre III : Dispositions diverses
Section 2 : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
Paragraphe 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un associé
IdentifiantLEGIARTI000050105271
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 82 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. Dans le délai de deux ans prévu au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 23, une partie de ses parts sociales à un tiers.
2. Dans le même délai, la société peut encore participer à une opération de fusion.
3. A défaut, la société est dissoute dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée. Il est procédé à sa liquidation conformément aux articles 66 et 67. L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société et, en cas de refus ou d'empêchement, un avocat est désigné par le bâtonnier du barreau auquel appartient la société.
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