1. Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'avis de constitution, une copie de cet avis et un exemplaire de la convention qui fonde la société en participation sont remis par tout moyen conférant date certaine à sa réception à chaque bâtonnier concerné qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les associés, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, de modifier la convention pour la mettre en conformité avec les règles applicables à la profession.
Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article
Article 85
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Titre II : DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050105275
Texte parentLEGITEXT000050104959
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