RattachementSous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE NOTAIRES
Chapitre II : Du fonctionnement de la société
Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
IdentifiantLEGIARTI000050106423
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 118 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. Si, dans le délai de quatre mois à compter de la dernière des notifications prévues par l'article 117, la société a donné son consentement à la cession des parts dans la forme prévue au troisième alinéa dudit article, ou si à l'expiration du même délai elle n'a pas fait connaître sa décision, le cédant, en exerçant son droit de présentation, adresse simultanément au garde des sceaux, ministre de la justice, une expédition de l'acte de cession de ses parts sociales à son successeur, ou l'un des originaux de cet acte, si celui-ci est établi en la forme sous seing privé, ainsi que la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.
2. Le cessionnaire ne jouit de la qualité d'associé qu'à compter de la date, s'il y a lieu, de sa prestation de serment ou, à défaut, de la publication de son arrêté de nomination s'il a déjà prêté serment.
3. L'arrêté portant nomination du successeur du cédant dans les fonctions de notaire modifie celui qui a prononcé l'agrément de la société en application de l'article 109.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.