RattachementSous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE NOTAIRES
Chapitre II : Du fonctionnement de la société
Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
IdentifiantLEGIARTI000050106425
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 119 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. Dans le cas où la société refuse d'agréer le cessionnaire de parts présenté, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour notifier dans la même forme à cet associé, un projet de cession ou de rachat de ses parts.
2. Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné d'un commun accord, ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce code est réputée non écrite.
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