Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 120

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE NOTAIRES
  4. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  5. Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
  6. Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
IdentifiantLEGIARTI000050106461
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 120 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'un associé demande son retrait, en application de l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, la société dispose d'un délai de six mois à compter de la demande qui lui en est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'associé, pour notifier à celui-ci, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts sociales.

2. Si les parties ne peuvent convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 119.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.