Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 122

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE NOTAIRES
  4. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  5. Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
  6. Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
IdentifiantLEGIARTI000050106465
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 122 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. La convention par laquelle un associé cède ses parts sociales à la société ou aux coassociés est conclue sous la condition suspensive de l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 121.

2. L'associé sortant ne reprend l'exercice individuel de ses fonctions de notaire et ne peut exercer le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée qu'à compter de l'expiration dudit délai de deux mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.