RattachementSous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE NOTAIRES
Chapitre II : Du fonctionnement de la société
Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
IdentifiantLEGIARTI000050106467
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 123 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. La société dispose d'un délai de six mois, à compter du jour où la destitution d'un associé est devenue définitive, à compter du jour où l'un des associés atteint la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions ou, le cas échéant, à compter de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue, pour acquérir elle-même les parts sociales de cet associé, ou les faire acquérir par les autres associés.
2. Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 119, il est procédé pour le surplus suivant les dispositions de l'article 121, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
3. Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation qui lui est adressée par la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4. Sous réserve des règles de protection et de représentation des mineurs et majeurs protégés, les dispositions du présent article sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.
Aller plus loin
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