RattachementSous-section 2 : Cessions et transmissions après décès
Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE NOTAIRES
Chapitre II : Du fonctionnement de la société
Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
Sous-section 2 : Cessions et transmissions après décès
IdentifiantLEGIARTI000050106503
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 126 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. Pendant le délai fixé à l'article 43, les ayants droit de l'associé décédé peuvent, à l'unanimité, et avec le consentement des autres associés donné dans les conditions prévues par l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, céder les parts sociales de leur auteur à un tiers qu'ils présentent à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, comme successeur de leur auteur dans l'office dont celui-ci était titulaire. Il est procédé dans ce cas conformément aux dispositions des articles 117 et 118.
2. Si la société refuse de consentir à la cession qui lui est proposée, les dispositions des articles 119 et 121 sont applicables.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.