RattachementSous-section 2 : Cessions et transmissions après décès
Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE NOTAIRES
Chapitre II : Du fonctionnement de la société
Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
Sous-section 2 : Cessions et transmissions après décès
IdentifiantLEGIARTI000050106505
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 127 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. Toute demande d'un ayant droit de l'associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son profit des parts sociales de son auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Si la société consent à cette attribution, le droit de présentation appartenant aux ayants droit de l'associé décédé est exercé par ceux-ci au bénéfice de l'attributaire, conformément au droit commun ; simultanément, une expédition, ou l'un des originaux de l'acte de cession à l'attributaire des parts sociales de l'associé décédé est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.
3. Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession des parts sociales, ce prix est fixé selon les dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce code est réputée non écrite.
4. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 118 sont applicables à la cession consentie à l'ayant droit de l'associé décédé.
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