1. Lorsqu'à l'expiration du délai visé à l'article 126, les parts sociales de l'associé décédé n'ont pas fait l'objet d'une cession ou d'une attribution préférentielle, la société dispose d'un délai de six mois pour les acquérir elle-même ou les faire acquérir par les autres associés dans les conditions prévues aux articles 119 et 121.
Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article
Article 128
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 2 : Cessions et transmissions après décès
- Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE NOTAIRES
- Chapitre II : Du fonctionnement de la société
- Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
- Sous-section 2 : Cessions et transmissions après décès
IdentifiantLEGIARTI000050106507
Texte parentLEGITEXT000050105948
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