Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 135

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 2 : Comptabilité notariale - Caisse de garantie
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE NOTAIRES
  4. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  5. Section 4 : Exercice des fonctions de notaire par les associés
  6. Sous-section 2 : Comptabilité notariale - Caisse de garantie
IdentifiantLEGIARTI000050106549
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 135 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Les associés peuvent tenir une comptabilité notariale unique, à la condition que cette comptabilité permette à tout moment l'individualisation des écritures passées du chef de chaque associé relativement aux actes professionnels accomplis par lui.

2. Lorsqu'un associé se retire, les autres associés sont tenus de lui délivrer, sur sa demande, et à ses frais, une copie des écritures des dix dernières années de cette comptabilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.