RattachementSous-section 2 : Comptabilité notariale - Caisse de garantie
Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE NOTAIRES
Chapitre II : Du fonctionnement de la société
Section 4 : Exercice des fonctions de notaire par les associés
Sous-section 2 : Comptabilité notariale - Caisse de garantie
IdentifiantLEGIARTI000050106549
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 135 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. Les associés peuvent tenir une comptabilité notariale unique, à la condition que cette comptabilité permette à tout moment l'individualisation des écritures passées du chef de chaque associé relativement aux actes professionnels accomplis par lui.
2. Lorsqu'un associé se retire, les autres associés sont tenus de lui délivrer, sur sa demande, et à ses frais, une copie des écritures des dix dernières années de cette comptabilité.
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