Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 137

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 3 : Discipline - Suppléance
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE NOTAIRES
  4. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  5. Section 4 : Exercice des fonctions de notaire par les associés
  6. Sous-section 3 : Discipline - Suppléance
IdentifiantLEGIARTI000050106553
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 137 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Les dispositions du premier alinéa de l'article 67 sont applicables à l'associé qui a été condamné, par une décision définitive, à une peine disciplinaire, égale ou supérieure à trois mois d'interdiction.

2. Les parts sociales de cet associé sont cédées dans les conditions prévues à l'article 124.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.