Section 4 : Exercice des fonctions de notaire par les associés
Sous-section 3 : Discipline - Suppléance
IdentifiantLEGIARTI000050106553
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 137 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. Les dispositions du premier alinéa de l'article 67 sont applicables à l'associé qui a été condamné, par une décision définitive, à une peine disciplinaire, égale ou supérieure à trois mois d'interdiction.
2. Les parts sociales de cet associé sont cédées dans les conditions prévues à l'article 124.
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