Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 139

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 3 : Discipline - Suppléance
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE NOTAIRES
  4. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  5. Section 4 : Exercice des fonctions de notaire par les associés
  6. Sous-section 3 : Discipline - Suppléance
IdentifiantLEGIARTI000050106557
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 139 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Les dispositions du premier alinéa de l'article 69 sont applicables à l'associé destitué.

2. Les autres associés, s'ils ne sont pas eux-mêmes interdits ou destitués, sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé frappé de destitution.

3. Les effets de la destitution de tous les associés sont régis par l'article 147.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.