Section 4 : Exercice des fonctions de notaire par les associés
Sous-section 3 : Discipline - Suppléance
IdentifiantLEGIARTI000050106559
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 140 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. Dans le cas où la suspension provisoire, prévue par les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus.
2. La juridiction qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 68, un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire desdits associés.
3. Les trois derniers alinéas de l'article 68 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus.
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