Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 140

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 3 : Discipline - Suppléance
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE NOTAIRES
  4. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  5. Section 4 : Exercice des fonctions de notaire par les associés
  6. Sous-section 3 : Discipline - Suppléance
IdentifiantLEGIARTI000050106559
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 140 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Dans le cas où la suspension provisoire, prévue par les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus.

2. La juridiction qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 68, un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire desdits associés.

3. Les trois derniers alinéas de l'article 68 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.