Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 141

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 3 : Discipline - Suppléance
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE NOTAIRES
  4. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  5. Section 4 : Exercice des fonctions de notaire par les associés
  6. Sous-section 3 : Discipline - Suppléance
IdentifiantLEGIARTI000050106561
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 141 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.

2. Si tous les associés sont simultanément empêchés par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion des offices dont ils sont titulaires est assurée conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 71.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.