Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000050106583
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 144 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la nullité de la société, ou à compter de sa dissolution, sauf si celle-ci résulte de la destitution, de l'atteinte de la limite d'âge, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Chaque associé peut maintenir son étude dans les locaux communs jusqu'à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 145.
3. Dans ce cas, la participation des associés aux charges d'exploitation communes est régie par les statuts et, à défaut, par les associés eux-mêmes, réunis à l'initiative du liquidateur.
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