Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000050106585
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 145 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. Lorsque la nullité de la société a été constatée ou que sa dissolution a été prononcée, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, retire à celle-ci l'agrément prévu à l'article 109.
2. L'arrêté pris en application du premier alinéa fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des sociétés.
3. Le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de cet arrêté.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.