Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 145

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Section 1 : Règles générales
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE NOTAIRES
  4. Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
  5. Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000050106585
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 145 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Lorsque la nullité de la société a été constatée ou que sa dissolution a été prononcée, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, retire à celle-ci l'agrément prévu à l'article 109.

2. L'arrêté pris en application du premier alinéa fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des sociétés.

3. Le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de cet arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.