1. La société est dissoute de plein droit par le retrait de tous les associés prévu à l'article 94.
2. Il est procédé à sa liquidation comme dans le cas de dissolution anticipée.
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
1. La société est dissoute de plein droit par le retrait de tous les associés prévu à l'article 94.
2. Il est procédé à sa liquidation comme dans le cas de dissolution anticipée.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.