Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 151

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE NOTAIRES
  4. Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
  5. Section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000050106091
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 151 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Pendant le délai prévu à l'article 96, l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un notaire en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par l'article 108.

2. Les dispositions des articles 22, 109, 110 et 111 reçoivent application.

3. Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'associé n'a pas usé de la faculté prévue par cet alinéa, la société est dissoute de plein droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.