Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 176

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 4 : Transformation d'une société titulaire d'un office en société d'exercice libéral
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
  3. Section 1 : Constitution, fusion, scission, transformation de la société - Agrément et nomination
  4. Sous-section 4 : Transformation d'une société titulaire d'un office en société d'exercice libéral
IdentifiantLEGIARTI000050106231
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 176 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. La constitution d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, d'une société d'exercice libéral à forme anonyme, d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée ou d'une société d'exercice libéral en commandite par actions par transformation d'une société constituée sous une autre de ces formes ou sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au bureau du Conseil supérieur du notariat par téléprocédure, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.

2. Si la constitution de la société méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables, le président du Conseil supérieur du notariat ou son délégataire choisi parmi les membres du bureau s'y oppose, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent. En l'absence d'opposition à l'expiration de ce délai, la constitution de la société prend effet.

3. Tout recours contentieux formé à l'encontre de la décision d'opposition est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.