Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 182

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs en vue de l'exercice de la profession de notaire au sein de la société
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre II : Du fonctionnement et du contrôle de la société
  3. Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales
  4. Sous-section 1 : Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs en vue de l'exercice de la profession de notaire au sein de la société
IdentifiantLEGIARTI000050106235
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 182 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce.

2. Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions de l'article 181 sont applicables.

3. Si les actions ou parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein la profession de notaire, il est procédé conformément aux deux derniers alinéas de l'article 183. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, avant expiration du délai prévu aux articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce.

4. Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article 181.

5. Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est, s'il y a lieu, prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.