RattachementSous-section 2 : Cessions d'actions et de parts sociales n'ayant pas pour but l'exercice de la profession de notaire au sein de la société
Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
Chapitre II : Du fonctionnement et du contrôle de la société
Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales
Sous-section 2 : Cessions d'actions et de parts sociales n'ayant pas pour but l'exercice de la profession de notaire au sein de la société
IdentifiantLEGIARTI000050106261
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 189 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et de l'article 52 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, tout projet de cession d'actions ou de parts sociales aux personnes mentionnées aux articles 46, 47 et 81 de la même ordonnance fait l'objet d'une déclaration.
2. La déclaration est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société et des associés concernés, deux mois au moins avant la réalisation de la cession.
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans un délai de deux mois après réception de la demande, s'opposer au projet par décision motivée.
4. Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d'actions ou de parts sociales d'une société pluri-professionnelle d'exercice à une personne remplissant les conditions prévues à l'article 101 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée lorsque la cession n'est pas réalisée en vue de l'exercice de la profession de notaire au sein de la société.
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