1. L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue en cas d'atteinte de la limite d'âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.
Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article
Article 201
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités diverses
- Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre II : Du fonctionnement et du contrôle de la société
- Section 3 : Exercice des fonctions de notaire par la société et les associés
- Sous-section 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités diverses
IdentifiantLEGIARTI000050106293
Texte parentLEGITEXT000050105948
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