1. Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices de notaire, il est tenu un répertoire par office, conformément à l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 susvisé, et la conservation des minutes, des répertoires, des autres registres professionnels, des copies exécutoires, des copies authentiques et des dossiers de clients est assurée au sein de chaque office.
Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article
Article 202
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 2 : Tenue des répertoires, conservation des minutes et autres documents professionnels
- Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre II : Du fonctionnement et du contrôle de la société
- Section 3 : Exercice des fonctions de notaire par la société et les associés
- Sous-section 2 : Tenue des répertoires, conservation des minutes et autres documents professionnels
IdentifiantLEGIARTI000050106295
Texte parentLEGITEXT000050105948
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.