Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 202

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 2 : Tenue des répertoires, conservation des minutes et autres documents professionnels
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre II : Du fonctionnement et du contrôle de la société
  3. Section 3 : Exercice des fonctions de notaire par la société et les associés
  4. Sous-section 2 : Tenue des répertoires, conservation des minutes et autres documents professionnels
IdentifiantLEGIARTI000050106295
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 202 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices de notaire, il est tenu un répertoire par office, conformément à l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 susvisé, et la conservation des minutes, des répertoires, des autres registres professionnels, des copies exécutoires, des copies authentiques et des dossiers de clients est assurée au sein de chaque office.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.