Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 203

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 3 : Comptabilité notariale - Caisse de garantie
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre II : Du fonctionnement et du contrôle de la société
  3. Section 3 : Exercice des fonctions de notaire par la société et les associés
  4. Sous-section 3 : Comptabilité notariale - Caisse de garantie
IdentifiantLEGIARTI000050106297
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 203 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Les règles concernant la tenue de la comptabilité des notaires sont applicables à la société. Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts ou établis au nom de la société.

2. Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices de notaire, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office et la société doit disposer d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.