Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 204

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 3 : Comptabilité notariale - Caisse de garantie
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre II : Du fonctionnement et du contrôle de la société
  3. Section 3 : Exercice des fonctions de notaire par la société et les associés
  4. Sous-section 3 : Comptabilité notariale - Caisse de garantie
IdentifiantLEGIARTI000050106315
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 204 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Toute société d'exercice libéral titulaire d'un office notarial est affiliée à la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2. Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie de la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et le contrat d'assurance souscrit par le Conseil supérieur du notariat en application de l'article 6-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ne couvrent que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession de notaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.