Chapitre II : Du fonctionnement et du contrôle de la société
Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000050106141
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 213 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. Les procès-verbaux des délibérations des associés, ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance, sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président de la chambre ou un membre de la chambre désigné à cet effet. Le registre est conservé au siège de la société.
2. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
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