Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 213

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre II : Du fonctionnement et du contrôle de la société
  3. Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000050106141
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 213 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Les procès-verbaux des délibérations des associés, ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance, sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président de la chambre ou un membre de la chambre désigné à cet effet. Le registre est conservé au siège de la société.

2. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.