1. La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 219, par le deuxième alinéa de l'article 223 et par l'article 225.
Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article
Article 214
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
- Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
IdentifiantLEGIARTI000050106439
Texte parentLEGITEXT000050105948
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