Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 214

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
IdentifiantLEGIARTI000050106439
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 214 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 219, par le deuxième alinéa de l'article 223 et par l'article 225.

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