Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 217

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Section 1 : Règles générales concernant la liquidation
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
  3. Section 1 : Règles générales concernant la liquidation
IdentifiantLEGIARTI000050106159
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 217 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de notaire.

2. Les dispositions des neuvième et dernier alinéas de l'article 207 lui sont applicables.

3. A compter de la date, s'il y a lieu, de la prestation de serment du successeur de la société ou, à défaut, de la publication de son arrêté de nomination s'il a déjà prêté serment, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de notaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.