1. La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes reçus ou dressés par les notaires associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.
Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article
Article 220
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Nullité
- Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
- Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
- Sous-section 1 : Nullité
IdentifiantLEGIARTI000050106347
Texte parentLEGITEXT000050105948
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