Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 220

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Nullité
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
  3. Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
  4. Sous-section 1 : Nullité
IdentifiantLEGIARTI000050106347
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 220 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes reçus ou dressés par les notaires associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.

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