Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 2 : Assemblées
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE NOTARIAL
  4. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  5. Section 1 : Administration de la société
  6. Sous-section 2 : Assemblées
IdentifiantLEGIARTI000050106183
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 26 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant, notamment : la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présent ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

2. Le procès-verbal signé par tous les associés fait foi de la tenue d'une assemblée.

3. Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le président de la chambre départementale ou un membre de la chambre délégué par lui. Le registre est conservé au siège de la société.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.