Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 2 : Assemblées
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE NOTARIAL
  4. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  5. Section 1 : Administration de la société
  6. Sous-section 2 : Assemblées
IdentifiantLEGIARTI000050106185
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 27 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Les statuts fixent le nombre de voix dont dispose chaque associé.

2. Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit.

3. L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.

4. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée délibère si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.