Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 3 : Comptes sociaux et information des associés
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE NOTARIAL
  4. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  5. Section 1 : Administration de la société
  6. Sous-section 3 : Comptes sociaux et information des associés
IdentifiantLEGIARTI000050106209
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 33 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article 32, ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession de notaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.