Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE NOTARIAL
  4. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  5. Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
  6. Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
IdentifiantLEGIARTI000050106211
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 34 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par les autres associés et, le cas échéant, de l'approbation du retrait du cédant, prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, la convention par laquelle l'un des associés cède, en vue de l'exercice de la profession de notaire, la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers, hors les cas impliquant l'exercice du droit de présentation ou une première nomination, fait l'objet d'une déclaration par le cessionnaire au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux sixième et septième alinéas.

3. En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises aux alinéas suivants ou, le cas échéant, de la réalisation de la dernière condition suspensive prévue dans la convention de cession.

4. Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

5. Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession, ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au quatrième alinéa, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant, s'il y a lieu, à sa nomination en qualité de notaire associé.

6. Cette requête est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

7. Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession de parts sociales si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de notaire. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire les éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

8. Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.

9. L'article 9 est applicable s'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.