1. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Ce délai peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé, et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales, par le premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.
Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 2 : Cessions après décès d'un associé
- Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE NOTARIAL
- Chapitre II : Du fonctionnement de la société
- Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
- Sous-section 2 : Cessions après décès d'un associé
IdentifiantLEGIARTI000050106249
Texte parentLEGITEXT000050105948
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