RattachementSous-section 2 : Cessions après décès d'un associé
Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE NOTARIAL
Chapitre II : Du fonctionnement de la société
Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
Sous-section 2 : Cessions après décès d'un associé
IdentifiantLEGIARTI000050106251
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 44 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. Si, pendant le délai visé à l'article 43, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles 34 et 35.
2. Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 36.
Aller plus loin
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